19. Le directeur général signe un contrat d’engagement. Ce contrat d’engagement doit contenir les droits, les obligations, les bénéfices spécifiques d’emploi du directeur général dont les vacances annuelles et les congés sociaux ainsi que les modalités d’évaluation annuelle de son rendement. Ce contrat prévoit aussi que, en cas de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, le directeur général reçoit l’avis de 90 jours prévu à l’article 132. Il bénéficie par la suite des dispositions sur les indemnités de départ aux conditions et suivant les modalités déterminées aux articles 134 à 141 de ce règlement. Le contrat d’engagement d’un directeur général ne peut pas prévoir le versement d’un bénéfice monétaire autre que ceux prévus au présent règlement.
Toute disposition d’un tel contrat contrevenant à la loi et aux règlements en découlant est réputée nulle.
D. 1217-96, a. 19; A.M. 2006-019, a. 6.